TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400279_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023, notifiée par lettre recommandée du 30 octobre 2023, par laquelle le doyen de l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande de dérogation, présentée le 1er septembre 2023, pour son inscription en licence 2, année universitaire 2023-2024 ou d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ;
2°) de lui donner l'agrément pour redoubler et être réinscrit en licence 2 pour l'année universitaire 2023-2024.
Le requérant soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, suite à la décision litigieuse, il ne peut plus poursuivre son cursus, s'inscrire dans une autre faculté de droit, les examens du premier semestre se déroulant du 8 au 12 janvier 2024 ;
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ; elle ne lui a été notifiée que le 30 octobre 2023 ;
- les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision n'a pas été prise par un jury ou une commission ; le nom de son auteur n'est pas précisé en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; les mentions de l'article R. 112-5 de ce même code ne sont pas précisées ;
- la décision lui cause des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée, qu'il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause et que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le doyen de l'université Côte d'Azur n'a pas autorisé sa réinscription, pour la troisième fois, en licence 2, droit et science politique, pour l'année universitaire 2023-2024. Si le requérant fait valoir que cette décision ne lui a été notifiée que par courrier du 30 octobre 2023, réceptionné le 3 novembre 2023, il n'a, toutefois, introduit le présent référé que le 17 janvier 2024, après avoir d'ailleurs déjà été débouté une première fois par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 2 janvier 2024 pour défaut d'urgence (requête introduite le 31 décembre 2023). Il est constant que l'année universitaire 2023-2024 est largement avancée et que M. B était informé, depuis le 2 octobre 2023, ainsi qu'il l'indique lui-même, du refus de l'université de l'autoriser à se réinscrire, par dérogation, en licence 2. Par ailleurs, le juge des référés, qui statue, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, ne peut ni annuler la décision en litige ni enjoindre à l'université de réintégrer le requérant en licence 2 ainsi qu'il le demande. M. B ne justifie pas, dès lors, d'une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui impliquerait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, la décision en litige n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de 1'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 18 janvier 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400279_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA