TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400279_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Madame B C, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre sa carte de résident dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, ressortissante afghane, elle a été reconnue réfugiée le 29 novembre 2021, qu'elle a donc sollicité la délivrance d'une carte de résident et qu'un récépissé lui a été remis puis une attestation de prolongation d'instruction et enfin une attestation de décision favorable le 23 mars 2023, qu'elle n'a pas pu faire son changement d'adresse sur le compte de l'Administration numérique pour les étrangers en France car son compte est bloqué en raison du défaut de remise de son titre, que sa bourse ne pouvait être payée pour la même raison, qu'il est toutefois impossible d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne, qu'elle a alors notifié par lettre recommandée son changement d'adresse à la préfecture et que le versement de sa bourse a été suspendu.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle se retrouve privée de toutes ressources et que le défaut de remise de sa carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et au respect de sa dignité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 15 janvier 2024 pour la remise de sa carte de résident.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 janvier 2024, Madame B C, représentée par Me Pouly, indique se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
La requérante, dument convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B C, ressortissante afghane née le 15 mars 2000 à Sharzaida (Province de Ghazni), a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2021. Elle a donc sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de résident et a obtenu d'abord un récépissé de demande valable jusqu'au 6 septembre 2022, puis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 janvier 2023 et enfin d'une attestation de décision favorable le 22 mars 2023 lui indiquant qu'une carte de résident avait été mise en fabrication. Admise en résidence universitaire à Paris (75017), elle a informé la préfète du Val-de-Marne par une lettre recommandée reçue en préfecture le 21 décembre 2023 de son changement d'adresse, aucune connexion sur son compte ouvert sur l'Administration numérique pour les étrangers en France n'étant possible en raison de défaut de remise de son titre de séjour. En raison de son absence de titre, le paiement de sa bourse a été suspendu le 20 décembre 2023. Par sa requête enregistrée le 10 janvier 2024, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée le 15 janvier 2024 pour se voir remettre sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Par son mémoire en réplique enregistré le 12 janvier 2024, Madame C a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais irrépétibles :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 2.000 euros à verser à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Madame C de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. Aymard A : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400279_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel