TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400279_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. C B A, représenté par Me Betea-de Monredon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 18 décembre 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée minimale de six mois et renouvelable pendant la durée de l'instance au fond, cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la quarante-huitième heure suivant la date d'expiration de son récépissé actuel, soit le 28 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ; 3. M. B A n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie de son recours au fond tendant à l'annulation de la décision contestée refusant le renouvellement de son titre de séjour. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Betea-de Monredon. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 2 février 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400279_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA