TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseDésistement
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400279_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
- d'annuler la décision n° 4244/MFT du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales pour ses fonctions d'adjointe administrative au responsable SSLIA (Direction de l'aviation civile) ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 4 351 301 F CFP ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et à titre subsidiaire comme étant infondée.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Fidèle déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme B A déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 21 novembre 2024.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2400279_20241121
Données disponibles
- Texte intégral