TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400280_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 5 septembre 2023 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Sabatier, avocat, a demandé qu'il soit ordonné à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2200272 rendu le 6 juin 2023 par le tribunal. Par une lettre, enregistrée le 3 janvier 2024 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Sabatier, avocat, déclare se désister de ses conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2200272 du 6 juin 2023 du tribunal et conclut à ce que soit mise à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 12 janvier 2024, la première vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A B tendant à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la préfète du Rhône déclare que le jugement n° 2200272 du 6 juin 2023 du tribunal a été exécuté, M. B ayant retiré le 19 décembre 2023 la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sabatier, avocat, déclare se désister de ses conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2200272 du 6 juin 2023 du tribunal et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2200272 du 6 juin 2023 du tribunal est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B dans l'instance n° 2400280 et tendant à l'exécution du jugement n° 2200272 du 6 juin 2023 du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B dans l'instance n° 2400280 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400280_20240125
Données disponibles
- Texte intégral