TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400283_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat, sous astreinte, d'attribuer effectivement une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à son fils A C. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur la scolarisation de son enfant de l'absence d'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire, alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a attribué à A, par une décision du 21 novembre 2023, un accompagnement scolaire à raison de 20 heures par semaine ; - la carence de l'Etat dans l'attribution au profit de son enfant d'une auxiliaire de vie scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, au droit à l'éducation de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête de Mme D B. Elle soutient que l'administration ne peut être regardée comme n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'accompagnement prescrite au bénéfice de l'enfant de la requérante et comme ayant porté, conséquemment, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de l'élève A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 21 novembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué à l'enfant A C, âgé de 4 ans et scolarisé en petite section de Maternelle à l'école La Sourgentine sise à Nice (06300), une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 20 heures hebdomadaire, valable du 21 novembre 2023 au 31 juillet 2026. 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requérante soutient, sans être contredite, que les troubles cognitifs de A l'amènent à se mettre perpétuellement en danger, avec des comportements agressifs envers lui-même et autrui. L'enfant doit faire face à des débordements émotionnels avec un manque de synchronisation dans la gestion des émotions. S'il appartient à la requérante de justifier de l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps, ces éléments concrets, propres à l'espèce, sont de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et il est particulièrement urgent d'y remédier. S'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l'administration est confrontée pour le recrutement des accompagnants d'enfants en situation de handicap, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH. Il y a lieu, en conséquence, de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant A C, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 21 novembre 2023, un accompagnant d'élève en situation de handicap, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant A C, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 21 novembre 2023, un accompagnement d'élève en situation de handicap, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice le 19 janvier 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2400283
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Chronologie de l'affaire
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TA0619 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400283_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400283_20240119
Données disponibles
- Texte intégral