TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400285_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, la société Slow Village Périgord, pris en la personne de son directeur, M. A, représentée par Me Raimbault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint Cybranet l'a mis en demeure, d'une part, de déposer dans un délai de deux mois une demande de permis d'aménager pour les travaux d'aménagement régularisables dans le camping qu'elle exploite, et d'autre part, de retirer dans un délai de deux mois les habitations légères de loisir (HLL) installées sans autorisation en son sein ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait des HLL doit se faire sous deux mois sans possibilité de régularisation ; la décision met en péril l'activité économique de son camping alors que la saison doit s'ouvrir au 1er avril 2024 ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'arrêté méconnaît l'article R. 111-38 et l'article R. 421-19 e) et f) du code de l'urbanisme dans la mesure où le projet n'est pas soumis à délivrance d'un permis d'aménager ; * l'arrêté méconnaît l'article 4.1 du règlement de la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) pour les rivières Dordogne, Céou et Nauze approuvé le 15 avril 2011 ; la simple installation d'habitations légères de loisirs plus modernes et plus confortables ne constitue aucunement un facteur d'accroissement de la vulnérabilité des personnes et des biens ; Vu : - la requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400284 par laquelle la société Slow village Périgord demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le maire de la commune de Saint Cybranet (24) agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure la société Slow Village Périgord, qui exploite un camping à l'enseigne éponyme, d'une part, de déposer dans un délai de deux mois une demande de permis d'aménager pour les travaux d'aménagement réalisés et régularisables, et d'autre part, de retirer dans un délai de deux mois les habitations légères de loisir (HLL) installées sans autorisation dans le camping. La société Slow Village Périgord demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 5. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit statué à bref délai sur sa demande, la société requérante soutient que le retrait des habitations légères de loisirs qu'elle a installées dans son camping doit être opéré dans un délai de deux mois et que l'arrêté met en péril l'activité économique de l'exploitation en l'absence d'hébergements pour la saison touristique qui s'ouvre au 1er avril 2024. 6. En premier lieu, la société Slow Village Périgord n'apporte aucun élément de nature à démontrer la mise en péril de son exploitation. Il apparaît en toute hypothèse que le camping existe depuis 1968. La requérante reconnaît en outre elle-même que son projet n'a pas pour objet d'augmenter de plus de 10 % le nombre d'emplacements et qu'il n'augmente pas, par conséquent, la capacité du camping. 7. En second lieu, si l'arrêté, qui au demeurant permet d'envisager la régularisation de certains aménagements réalisés par le dépôt d'une demande de permis d'aménager, met en demeure la société requérante de retirer les habitations légères de loisir (HLL) installées sans autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, il ressort des pièces du dossier que la présente requête a été introduite le 16 janvier 2024, soit après l'expiration du délai imparti par le maire. La société requérante ne démontre pas ainsi avoir fait toute diligence pour obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté avant le terme de ce délai. 8. Il résulte des deux points précédents que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de l'arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Slow Village Périgord est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Slow Village Périgord. Copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne et à la commune de Saint Cybranet. Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400285_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel