TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400285_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de dispositif de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, à compter de la date de notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner que le dispositif de l'ordonnance à intervenir, assorti de la formule exécutoire, soit communiqué aux parties présentes à l'audience, en application du troisième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de document provisoire de séjour, il est placé dans l'impossibilité de travailler ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d'aller et venir et à son droit au travail, dès lors qu'il tire de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande présentée de manière complète au plus tard le 29 août 2023. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour ni, par conséquent, se prévaloir d'un droit à la délivrance d'un document provisoire de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A se heurte à une contestation sérieuse et, qui plus est, ferait obstacle à l'exécution du refus de séjour implicite qui lui a été opposé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 2 février 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400285_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA