TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400286_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime lui a refusé une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 2 060,70 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a pris connaissance de la décision du 22 septembre 2023 lui refusant une remise gracieuse de dette de prime d'activité au plus tard le 7 novembre 2023, date à laquelle elle a de nouveau contesté le trop-perçu litigieux. Par ailleurs, la décision du 22 septembre 2023 comportait la mention des voies et délais de recours. La requête a cependant été adressée au tribunal le 6 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 12 novembre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2400286_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel