TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400287_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de neuf points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 20 décembre 2013, 28 avril 2020 et 9 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, en l'absence de notification régulière de la décision " 48 SI " ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Le ministre de l'intérieur a produit la copie de l'enveloppe contenant la décision " 48 SI ", par laquelle il a notifié à M. A B le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, et de l'avis de réception retournés à l'administration, qui ont été adressés à M. B, revêtus des mentions " Pli avisé et non réclamé ", " Présenté/Avisé le " ainsi que de l'indication d'une date d'envoi le 9 juin 2021 et de la mention manuscrite " 10/6 ". Si les mentions " présenté/Avisé le " et " 10/06 " ne sont pas situées à proximité immédiate l'une de l'autre, l'ensemble des mentions figurant sur l'enveloppe et l'avis de réception prouve suffisamment que la décision a été régulièrement notifiée, le 10 juin 2021, avec la mention des voies et délais de recours à l'adresse de l'intéressé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " et des décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 20 décembre 2013, 28 avril 2020 et 9 août 2020, enregistrées le 11 janvier 2024, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables, le recours gracieux formé le 10 octobre 2023 étant lui-même tardif et n'ayant, dès lors, pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2400287_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel