TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400287_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à Mme C un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de Mme A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La présente requête a été déposée par Mme B C, qui entend agir au nom de sa mère Mme A C. Or, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A C, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en serait la représentante légale. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par le tribunal de céans, qui n'en avait pas l'obligation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 13 janvier 2024 à l'adresse indiquée par Mme B C et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. 5. Par conséquent, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 30 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2400287_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel