TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400289_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du " 3 janvier 2023 ", notifié le 4 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée quarante-cinq jours.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut rejeter par ordonnance les requêtes qui sont manifestement irrecevables nonobstant, en outre, les règles de compétence territoriale. Par ailleurs, il résulte des termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de recours contre les arrêtés d'assignation à résidence prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du même code, est de quarante-huit heures suivant sa notification.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié, par voie administrative, au requérant avec l'assistance d'un interprète, le 4 janvier 2024 à 17h20 et comportait la mention des voies et délai de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 janvier 2024. Elle est donc tardive et manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée par ordonnance de même que la demande d'aide juridictionnelle eu égard au caractère manifestement irrecevable de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2400289_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA