TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400289_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales relatif à un ou plusieurs indus d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par la présente requête, M. B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales relatif à deux indus d'aide personnelle au logement. Toutefois, il ne produit pas la décision qu'il conteste. Par un courrier du 12 février 2024, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, à peine d'irrecevabilité, à produire ladite décision dans le délai de 15 jours. Toutefois, ce courrier, adressé à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, a été retourné au tribunal, revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête, laquelle ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 15 avril 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400289_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel