TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400291_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui attribuer une carte de résident longue durée UE dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen un récépissé l'autorisant à travailler en qualité d'entrepreneur ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention " entrepreneur " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen un récépissé l'autorisant à travailler en qualité d'entrepreneur ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les conclusions en annulation et en injonction de la requête ont perdu leur objet dès lors qu'il a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 22 janvier 2024 au 21 janvier 2025. Par un courrier du 30 janvier 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative par courrier du 30 janvier 2024, lu le 1er février 2024 selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 8 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2400291_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel