TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400292_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'inaction grave du Conseil départemental du Puy de Dôme dans ses missions d'action sociale en méconnaissance du règlement départemental d'action sociale et d'enjoindre à ce dernier de lui accorde une aide alimentaire d'urgence. Il soutient que : - il y a atteinte à une liberté fondamentale que le département doit faire cesser, soit les traitements inhumains et dégradants qu'il subit du fait de la dégradation de sa situation financière et alimentaire. - l'urgence est constituée et le droit au respect de la vie et de la santé qui est également une liberté fondamentale a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, résidant dans le Puy-de-Dôme, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L.521-2 du code de justice administrative de faire cesser l'inaction grave du Conseil départemental du Puy de Dôme dans ses missions d'action sociale en méconnaissance du règlement départemental d'action sociale. 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 3.Aux termes de l'article R.312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Le litige soulevé par M. C est relatif à sa situation au regard de l'action sociale de la compétence du département du Puy de Dôme et notamment de l'autorité du Conseil départemental de celui-ci. Sa requête relève donc du ressort du tribunal administratif qui a son siège à Clermont-Ferrand et non de celle du présent tribunal et doit, dès lors être rejetée en application de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative précité. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 9 janvier 2024 . La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2400292_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA