TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400292_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 14 février 2025, Mme C B et M. D A, représentés par Mes Julien Bonnat et Sophie Costard de la SELARL Avoxa Rennes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 035 207 23 P0012 du 26 juillet 2023 du maire de Noyal-sur-Vilaine accordant à la SAS OCDL un permis de construire valant division comprenant ou non des démolitions en vue de la construction de trois bâtiments implantés sur un sous-sol commun, deux bâtiments de 42 logements collectifs dont 5 sociaux et un bâtiment tertiaire, sur un terrain situé au 41 boulevard Barbot, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-sur-Vilaine le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Noyal-sur-Vilaine représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un second mémoire enregistré le 17 mars 2025, la commune de Noyal-sur-Vilaine conclut au non-lieu à statuer dès lors que, à la demande de la société pétitionnaire, elle a abrogé le permis de construire litigieux par un arrêté du 18 février 2025 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, les requérants concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 février 2025, le maire la commune de Noyal-sur-Vilaine a procédé à l'abrogation de la décision litigieuse à la demande du pétitionnaire. Ce retrait, postérieur à l'introduction du recours, étant devenu définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l'annulation de cette décision. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Noyal-sur-Vilaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A, à la commune de Noyal-sur-Vilaine et à la SAS Omnium de constructions développements locations (OCDL). Fait à Rennes, le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2400292_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA