TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400293_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B présente un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé la suspension de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La demande présentée par M. B se présente comme un recours gracieux tendant à ce que le tribunal retire la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet des Ardennes a suspendu son permis de conduire. Il n'appartient cependant pas à la juridiction administrative de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur des demandes gracieuses. 3. A supposer que la demande de M. B soit regardée comme tendant à obtenir l'annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a suspendu son droit à conduire à compter du 7 décembre 2023 en raison de l'inaptitude physique de l'intéressé, ce dernier ne peut utilement faire valoir pour contester cette décision la nécessité dans laquelle il se trouve en tant que chef d'entreprise d'être en possession de son permis de conduire, ou la circonstance qu'il n'a toujours pas fait l'objet d'une condamnation par le juge judiciaire à raison de l'infraction commise le 7 juillet 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2024. Le président de la 2e chambre, signé O. NIZET N° 24000293
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2400293_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel