TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400293_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 18 janvier et 9 février 2024, Mme B, demande au tribunal de condamner le CCAS de la commune de Nice à l'indemniser du préjudice subi du harcèlement dont elle s'estime victime. . Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, le CCAS de la commune de Nice conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). 2. La requérante fonde sa demande indemnitaire, laquelle n'est au demeurant pas chiffrée, sur une responsabilité du CCAS de Nice, pour des faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis en 2003 et 2004 alors qu'elle était agent dudit CCAS. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du CCAS, que par un jugement n°s 0403537 et 0705498 en date du 8 juillet 2009, le Tribunal de céans a jugé, que, sur la période considérée de 2003 et 2004, " il ne résulte pas de l'instruction, qu'elle ait été victime de faits précis qui, par leur répétition, leur caractère vexatoire ou humiliant et l'intention de nuire de leur auteur, caractérisent le harcèlement moral allégué ni, a fortiori, qu'une telle dégradation de ses conditions de travail soit la cause de la situation physique, morale et matérielle". Il s'ensuit que la requête de Mme B méconnaît l'autorité de la chose jugée et est donc manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre communal d'action sociale de la ville de Nice. Fait à Nice, le 2 juin 2025. Le président, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2400293_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel