TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400294_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du jury en date du 7 juillet 2023 l'ajournant aux épreuves du baccalauréat de la session 2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'ordonner au proviseur du lycée Elie Faure (Lormont) de lui transmettre le bulletin des notes de classe de terminale sur le 2ème semestre 2023 et de reconvoquer un jury pour examiner sa situation en vue de la délivrance du baccalauréat session 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les inscriptions à Parcoursup commencent le 17 janvier 2024 et s'achèvent le 14 mars 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles D. 334-1 et R. 334-35 du code de l'éducation : le jury ne pouvait fonder sa décision sur les notes d'éducation sportive obtenues en classe de première, qui n'ont pas été retranscrites, et sur celles obtenues en classe terminale, partiellement retranscrites ; une bonne transcription des notes obtenues en éducation physique et sportive en première et terminale aurait permis de lui octroyer 442,80 points en contrôle continu pour 586 points obtenus aux épreuves terminales, soit une note finale de 10,29/20 au lieu de 9,72/20 ; Vu : - la requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400293 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 31 mai 2004 et domicilié à Yvrac, était scolarisé en classe de terminale au lycée Elie Faure de Lormont pour l'année 2022/2023. Par délibération du 7 juillet 2023, le jury des épreuves du baccalauréat général session 2023 l'a ajourné avec CFES (certificat de fin d'études scolaires), et avec une note finale de 9,72/20. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision d'ajournement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence, M. C soutient que si aucune issue n'est trouvée rapidement, il perdra une nouvelle année dans la mesure où le dépôt des dossiers d'inscription Parcoursup et la formulation des vœux pour son admission post-bac commencent le 17 janvier 2024 et s'achèvent le 14 mars 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération contestée a été notifiée le 7 juillet 2023. Si M. C conteste la formulation des mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, ce n'est que pour démontrer l'absence de tardiveté de sa requête. La recevabilité de sa requête est par conséquent sans incidence à l'égard de l'urgence. Les parents du requérant ont formé un recours gracieux auprès du rectorat le 25 juin 2023, soit avant la délibération du 7 juillet 2023, en vue de faire transcrire la note obtenue en éducation physique et sportive au second trimestre 2023. En revanche, il n'est ni démontré ni même allégué que M. C aurait formé un recours gracieux contre la décision d'ajournement du 7 juillet 2023. Il ressort encore des termes mêmes de sa requête que " revenue en ce début d'année à de meilleures dispositions, la famille de l'élève, avec sa mère, a décidé de reprendre le taureau par les cornes et entend faire valoir les droits de leur fils ". A apparaît ainsi que la présente requête en référé, de même que le recours au fond, n'ont été enregistrés au greffe du tribunal que le 17 janvier 2024, soit plus de six mois après la notification de la délibération du 7 juillet 2023. Dans ces conditions, la seule circonstance que le délai d'inscription Parcoursup a commencé le 17 janvier 2024, au demeurant le jour même de l'enregistrement des recours contentieux, ne saurait en aucun façon justifier de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter pour ce motif les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400294_20240119
TA3416 avril 2026
DTA_2400293_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400294_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel