TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400294_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 11 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet de l'éloigner de sa famille et qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - la requête enregistrée le 19 février 2024 sous le numéro n°2400293 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 11 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme C A B, ressortissante comorienne, née le 30 juillet 2002, fait valoir qu'elle risque d'être éloignée de sa famille. Toutefois, le refus de titre de séjour dans le cadre d'une première demande ne caractérise pas, par lui-même et quel que soit le fondement de la demande, une situation d'urgence. L'urgence dont elle se prévaut ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée dès lors qu'elle ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement ni qu'aucune mesure particulière n'a assorti la décision implicite de rejet attaquée. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. En tout état de cause, si Mme A B se prévaut être mère d'un enfant de nationalité française, né le 30 octobre 2021 à Mamoudzou, les pièces jointes à l'appui de sa requête ne suffisent pas à démontrer sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il résulte également des pièces du dossier que le père de son enfant est décédé le 12 février 2023. Par suite et en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10723 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400294_20240223
TA3416 avril 2026
DTA_2400293_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400294_20240223
Données disponibles
- Texte intégral