TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400295_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 776-30 du même code : " Au dernier alinéa de l'article R. 776-16, les mots : " centre de rétention " sont remplacés par les mots : " centre pénitentiaire " ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est assigné à résidence à Besançon, dans le département du Doubs. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Besançon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3, R. 776-16 et R. 776-30 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la présidente du tribunal administratif de Besançon. Fait à Paris, le 4 avril 2024. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2400295_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel