TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400295_20240627
- Date
- 27 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un courrier en date du 18 avril 2024 transmis via l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 18 avril 2024 à 21h13, le tribunal a invité M. B, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire sans délai, dans un délai de 20 jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un courrier du 18 avril 2024, dont il a accusé réception le même jour à 21h13 via l'application Télérecours, M. B a été invité à régulariser sa requête, en produisant la copie de la décision attaquée en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation, il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, communiqué la décision attaquée ou fait connaître les motifs justifiant l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B. Fait à Basse-Terre, le 27 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre. signé N. MAHE La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2400295_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel