TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400297_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B... A..., représenté par
Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire d’Aisy-sur-Armançon du 3 octobre 2023 portant
non-opposition à la déclaration préalable de travaux relative à la réalisation d’une station de relais de téléphonie mobile, ensemble, le rejet de son recours gracieux.
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, de la commune d’Aisy-sur-Armançon, de la société Cellnex et de la société Circet, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la société Cellnex France Infrastucture, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 avril 2024, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la commune d’Aisy-sur-Armançon, représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastucture, concluent au non-lieu à statuer.
Par lettre du 8 décembre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions d’annulation mais demande que soit mise à la charge solidaire de l’Etat, de la commune d’Aisy-sur-Armançon, de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. M. A... a déclaré se désister des conclusions d’annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et par la société Cellnex France Infrastucture, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. L'instance prenant fin par suite du désistement de M. A... dont il est donné acte par la présente ordonnance, l’intervention de la société Bouygues Telecom est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation présentées dans la requête de M. A....
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention de la société Bouygues Telecom.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et par la société Cellnex France Infrastucture sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la commune d’Aisy-sur-Armançon, à la société Cellnex France infrastructure et à la société Bouygues Telecom.
Copie en sera transmise au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 11 décembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2400297_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel