TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400298_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024 à 21h30 (heure locale), M. C B, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée - la mesure d'éloignement est entachée d'incompétence, car signé par un agent qui ne bénéficie pas d'une délégation consentie par le préfet et régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 février 2024 à 14h00 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations du requérant, le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 février 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1979, de quitter le territoire français sans délai. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande seulement la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur l'urgence : 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. D'une part, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ou du défaut de motivation sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " 6. En l'espèce, M. B soutient qu'il réside à Mayotte et que sa fille y est née en 2004. Toutefois, les pièces produites ne démontrent pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père d'une enfant française, il ne justifie pas de manière probante en produisant des attestations de transfert d'argent datées du mois de décembre 2023 contribuer à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, M. B qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis l'expiration le 27 septembre 2023 de son titre de séjour n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée résultant des stipulations et dispositions citées au point 5. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400298
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400298_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel