TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400298_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement à l'enseigne " Avader Express ", anciennement " Luxas Expresse ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes des dispositions de l'article 1825 du code général des impôts : " La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture. () ".
3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement à l'enseigne " Avader Express ", anciennement " Luxas Expresse ". Si pour contester cet arrêté le requérant fait valoir que l'infraction fondant la fermeture administrative de son établissement a été commise sous l'égide de la précédente enseigne alors qu'il n'en était pas encore le propriétaire et se prévaut des conséquences financières que cette mesure est susceptible d'engendrer à son égard, ces circonstances ne sont pas de nature à influer sur le légalité de l'acte attaqué dès lors que l'arrêté par lequel l'autorité administrative décide, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la fermeture d'un établissement, est une mesure de police administrative ayant pour objet de prévenir le risque d'atteinte à l'ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés, cette mesure étant par conséquent indépendante de la responsabilité de l'exploitant.
4. Par suite, la requête de M. A ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 31 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400298Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400298_20240531
Données disponibles
- Texte intégral