TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400299_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Silvestre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer l’agrément en qualité d’employé de jeux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un agrément d’employé de jeux, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d’Orléans à Mme C... en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : ville de Paris (…) ». 3. La requête formée par M. A... tend à l’annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer l’agrément en qualité d’employé de jeux. Si l’agrément par le ministre de l’intérieur et des outre-mer des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux est prévu par la législation relative aux jeux de hasard, le litige qui oppose M. A... au ministre n’en est pas moins relatif à l’activité professionnelle du requérant, lequel est titulaire d’une promesse d’embauche délivrée par le Circus club Marval, situé à Paris, qui constitue le lieu d’exercice de la profession. Par suite, le litige relève, en application des dispositions combinées précitées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Orléans, le 19 mars 2024. La magistrate déléguée, Patricia ROUAULT-CHALIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400299_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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