TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400299_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 février 2024, 9 février 2024 et 4 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du 25 janvier 2024 émis pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de mettre en place une procédure de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". Selon l'article 529-3 de ce code : " Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. () ". En vertu de l'article 529-5 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ". Au titre de l'article 529-5-1 du même code : " Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. ". Aux termes de l'article R. 2241-8 du code des transports : " Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. () ". 3. M. B demande l'annulation de l'avis du 25 janvier 2024 émis pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros prononcée par l'officier du ministère public à la suite de l'infraction de voyage sans être muni d'un titre de transport valable commise par l'intéressé le 20 août 2023 et constatée par un agent assermenté de la SNCF. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en œuvre d'une procédure de médiation avec le médiateur de la SNCF. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul tribunal de police de connaître des litiges relatifs aux contraventions résultant d'infractions à la police des services de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes et à leur recouvrement. La requête de M. B ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400299_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel