TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400299_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48SI par laquelle son permis de conduire lui aurait été retiré pour solde de points nul. Par une lettre recommandée du 23 avril 2024, le tribunal a invité M. A a régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. M. A ne justifie, dans sa requête, d'aucune décision expresse ou tacite de l'administration lui indiquant que son permis de conduire aurait été retiré. L'intéressé a donc été invité, par lettre recommandée du 23 avril 2024, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la décision attaquée, et il a été informé qu'à défaut de régularisation, que sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. M. A qui a accusé réception de ce courrier le 30 avril 2024 n'a pas produit copie de la décision attaquée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l'absence de production de la décision attaquée, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 30 mai 2024 Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2400299_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel