TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400300_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. D B demande au juge des référés 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale en enjoignant au président du conseil départemental du Bas-Rhin d'assurer l'accueil provisoire d'urgence dans le délai de 24 à 48 heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il dort dans la rue ; - le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et le droit à l'hébergement d'urgence constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la collectivité européenne d'Alsace conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant sera pris en charge et à l'annulation de la tenue de l'audience. Il fait valoir que le requérant sera pris en charge à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Iggert pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue en présence de Mme Cherif, greffière d'audience : - le rapport de M. Iggert, juge des référés ; - les observations de Me Martin, représentant M. B, qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des frais irrépétibles ; - les observations de Mme C, représentant la collectivité européenne d'Alsace, qui reprend les éléments contenus dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus de la requête : 2. M. B a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions tendant à ce que le tribunal prenne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale. Le désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B concernant ses conclusions tendant à ce que le tribunal prenne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Martin et à la collectivité européenne d'Alsace. Fait à Strasbourg, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, J. IggertLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400300_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel