TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400300_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C A D épouse E, représentée par Me Chabbert-Masson demande au juge des référés : 1) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour ; 2) d'enjoindre au préfet du Gard d'examiner sa situation et de statuer sur sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer sans délai un récépissé avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du Code de Justice Administrative. 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A D épouse E de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il conviendra de condamner l'Etat à verser cette somme à Me Chabbert Masson, elle-même renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside en France depuis 2022 et a sollicité un titre de séjour sans obtenir de réponse ni à sa demande ni à sa demande de motif, qu'elle vit avec son époux et ses quatre enfants sans domicile fixe et que démunie de récépissé de demande de titre elle ne peut plus travailler alors que son mari ne perçoit que le SMIC et les allocations familiales ; que sa demande de logement social et sa demande d'être considérée comme prioritaire se heurte à sa situation irrégulière ; que leur logement actuel dans une chambre d'hôtel n'est pas adapté à sa famille ; que l'étude de son dossier est anormalement long. -la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que : -décision est dénuée de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; - la décision de refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 Le préfet du Gard a produit le 1er février 2024 la décision du 3 août 2023 par laquelle il a refusé à Mme D le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que la preuve de sa notification. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2400303 enregistrée le 23 janvier 2024 par laquelle Mme A D demande l'annulation de la décision contestée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces produites que par arrêté du 3 août 2023, le préfet du Gard a expressément refusé de délivrer à Mme D le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ainsi ses conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande présentées le 23 janvier 2024 sont irrecevables, l'arrêté du 3 août 2024 s'étant substitué à la décision implicite en litige. 3. Par ailleurs, à supposer même que l'on puisse regarder les conclusions en suspension comme étant dirigées à l'encontre de l'arrêté du 3 août 2023 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme D, cet arrêté qui comporte les voies et délais de recours a été régulièrement notifié ainsi que le document de suivi de courrier produit par la préfecture du Gard en témoigne et est, par suite, devenu définitif. Ainsi et dès lors qu'il ne peut plus faire l'objet d'un recours en annulation, les conclusions tendant à sa suspension seraient également irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D, doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D épouse E. Fait à Nîmes, le 1er février 2024. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400300
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400300_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel