TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400300_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) De Freitas-Hurtaud, représentée par son gérant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures l'abandon des rectifications de ses revenus fonciers au titre de ses exercices clos en 2016 et en 2017 ainsi que des pénalités et des majorations dont ces rectifications ont été assorties.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'assiette des revenus fonciers qu'elle a déclarés a été rectifiée par l'administration et que, bien que constituant une société transparente, elle dispose de sa propre personnalité morale ;
- la procédure de rectification dont elle a fait l'objet est irrégulière dès lors qu'en dépit d'un courrier du 9 janvier 2020 par lequel elle contestait les rectifications et demandait un délai de trente jours supplémentaires pour répondre aux rectifications et saisir l'autorité hiérarchique, l'interlocuteur départemental, puis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les rectifications ont été intégralement confirmées et la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui a été refusée ;
- le vérificateur a communiqué à des tierces personnes des renseignements personnels et des renseignements bancaires en violation des règles déontologiques du secret professionnel et en méconnaissance des obligations d'information prévues par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; elle entend se prévaloir sur ce point des paragraphes n°s 10, 20, 70, 80 de l'instruction BOI-DJC-SECR-10-10 ;
- le service a procédé, de manière occulte, à la vérification de comptabilité des deux indivisions constituées entre son gérant, sa compagne et leur fille en méconnaissance de la doctrine administrative exprimée au paragraphe n° 30 de l'instruction BOI-CF-PGR-20-10 ;
- l'administration a commis un détournement de procédure en taxant, en tant que revenus fonciers, tous les crédits apparaissant sur ses relevés bancaires sans avoir engagé avec elle de débat oral et contradictoire et sans lui adresser de demande d'éclaircissements ;
- les rectifications dont elle a fait l'objet sont prescrites en ce qui concerne son exercice clos en 2016 ;
- l'administration a imposé en tant que revenus fonciers des sommes qui ne constituaient pas des revenus imposables et, en particulier, des dépôts de garantie d'un montant de 12 430 euros pour 2016 et de 18 296 euros pour 2017 ainsi que des remboursements de charges de location payées pour le compte des locataires d'un montant de 27 480 euros en 2016 et de 27 480 euros pour 2017 ;
- c'est à tort que le service lui a refusé la déduction de ses charges fiscales d'un montant de 34 922 euros en 2016 et de 50 197 euros en 2017 dès lors que ces charges correspondent aux impôts fonciers et ont été correctement déclarées et que leurs justificatifs sont en la possession de l'administration des finances publiques qui a perçu les sommes correspondantes ; de même l'administration ne pouvait lui refuser la déduction des charges d'un montant de 326,98 euros concernant l'immeuble situé 4 rue Grimaux à Rochefort dès lors qu'elle lui a envoyé à cette adresse, qui est celle de son siège social, la proposition de rectification litigieuse ; les charges " Maxithermie " d'un montant de 4 282,69 euros et " Libaud " d'un montant de 4 488,52 euros. Font bien l'objet de factures libellées à son nom personnel ;
- l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'il existe une confusion totale de patrimoine entre la SCI et ses associés dès lors qu'elle est une société civile transparente, qui n'a pas de patrimoine propre, que la notion de confusion de patrimoine ne concerne que les personnes physiques et qu'elle ne peut pas confondre le patrimoine de son gérant avec le sien ; l'administration était d'ailleurs au courant, dès le début des contrôles que les chèques qu'elle percevait étaient fréquemment établis au nom de son gérant et non du sien ;
- c'est à tort que le service a estimé que la confusion de patrimoine était un procédé mis en place pour égarer l'administration de nature à donner lieu à l'application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses dès lors que l'encaissement de chèques par ses associés a toujours été effectué au vu et au su de l'administration ; de surcroît, l'administration applique des pénalités de 143 232 euros pour un écart global de seulement 6 352 euros ;
- les sanctions de manquement délibéré et de manœuvres frauduleuses n'ont pas été motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que, conformément au régime fiscal dont relève la SCI, à savoir celui des sociétés de personne, les cotisations supplémentaires d'impôt sur
le revenu et de contributions sociales résultant des rehaussements apportés à son résultat imposable ont été réclamées à ses associés, à hauteur de la quote-part revenant à chacun d'eux dans le résultat rectifié, et pas à la société elle-même, ce qui rend sa demande sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société () Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ".
3. La société civile immobilière (SCI) De Freitas-Hurtaud a pour objet l'acquisition et la location de logements. Son capital est détenu à 51 % par M. B E, à 40 % par Mme D C et à 9 % par Mme A E. A l'issue d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'administration a procédé au rehaussement de ses revenus fonciers au titre de chacun de ces exercices. Elle a, à raison de cette réintégration, assujetti, en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés de la SCI De Freitas-Hurtaud, au prorata de leurs droits dans ladite société, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux ainsi qu'à des pénalités et majorations pour manœuvres frauduleuses au titre des années 2016 et 2017. La SCI De Freitas-Hurtaud, à laquelle l'administration fiscale a opposé en défense une fin de non-recevoir tirée du défaut d'objet de ses conclusions à fin d'abandon de ces rectifications dès lors que ces dernières n'ont donné lieu à aucune imposition établie en son nom propre, persiste, dans le dernier état de ses écritures, à demander l'abandon des rectifications dont elle a fait l'objet au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017.
4. Les impositions résultant des rectifications mentionnées au point précédent ont été assignées, comme elles devaient l'être en application de l'article 8 du code, aux associés de la SCI De Freitas-Hurtaud et non à celle-ci. Par suite et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de rectifications apportés aux résultats sociaux et notifiés directement à la société requérante, celle-ci n'est recevable à contester devant le juge de l'impôt ni les propositions de rectifications qui lui ont été adressées qui, n'étant pas détachable de la procédure d'imposition, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours contentieux direct, ni les impositions correspondantes, qui ont été assignées à des contribuables autres qu'elle-même. Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées de la SCI De Freitas-Hurtaud sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de la SCI De Freitas-Hurtaud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière De Freitas-Hurtaud et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Fait à Poitiers, le 20 août 2024.
Le président
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2400300_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel