TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400300_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A H, M. G B, M. D F, Mme C F et Mme E B, représentés par Me Jacquet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Arnoult a accordé à la SCI BDG un permis de construire des garages destinés à la location ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Arnoult une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la SCI BDG, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, la commune de Saint-Arnoult, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des frais de l'instance.
Une demande de régularisation a été adressée aux requérants par un courrier du 3 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée, par le biais de l'application Télérecours, au conseil des requérants et dont il a pris connaissance le 3 avril 2024, les requérants n'ont produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
4. Par suite, la requête de M. H et autres, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SCI BDG et de la commune de Saint-Arnoult tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI BDG et de la commune de Saint-Arnoult tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H, mandataire unique, à la SCI BDG et à la commune de Saint-Arnoult.
Fait à Caen, le 2 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2400300_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel