TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400301_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 16 mars 2023 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'exécution de l'arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son fils, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi qu'à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en rétention administrative du 12 janvier 2024 au 11 février 2024 et que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre est possible à brève échéance. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mars 2023, le préfet du Var a édicté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'encontre de M. B, ressortissant algérien. M. B a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Cornebarrieu par un arrêté du préfet du Var du 12 janvier 2024. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-3 ". 3. Si M. B fait valoir qu'il est devenu le père d'un enfant français le 17 juillet 2022, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'intéressé, que la relation entre le requérant et la mère de l'enfant soit ancienne, ni que M. B, qui a été incarcéré du 24 décembre 2022 au 11 août 2023, participe à son éducation et à son entretien, la seule attestation émanant de la mère de l'enfant produite sur ce point ne présentant pas un caractère suffisamment probant. Il s'ensuit que la vie familiale dont se prévaut le requérant n'est donc réellement caractérisée ni dans sa durée ni dans sa stabilité ni même dans son effectivité. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 16 mars 2023 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, qui constitue une liberté fondamentale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celui de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, sa requête est manifestement infondée et doit donc être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce y compris les conclusions du requérant tenant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulouse, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400301_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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