TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400301_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B A saisi le tribunal d'un litige l'opposant à La Banque Postale.
Elle soutient que La Banque Postale a clôturé son compte sans l'avertir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier : " () II.- La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. () ".
3. Mme B A se plaint de ce que La Banque Postale a procédé, sans l'avertir, à la clôture de son compte bancaire. Sa requête soulève ainsi une contestation relative à l'exécution d'une convention de gestion d'un compte de dépôt régissant des rapports de droit privé. Elle ressortit, par voie de conséquence, de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 1er mars 2024.
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2400301_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel