TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400303_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Megam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour d'une durée de six mois ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sous 48 heures un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler puis, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à défaut à lui-même, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 () ".
2. D'une part et en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 formée par M. B et enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400302 fait à ce jour obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement qu'il conteste. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2023 en tant qu'il prévoit cet éloignement ou les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas recevables.
3. D'autre part et pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2023, M. B se borne à faire valoir l'ancienneté de sa présence en France, où il dit se trouver depuis plus de 10 ans, et à exposer que, faute de bénéficier d'un titre de séjour, il ne peut exercer l'activité professionnelle qui lui permettrait de subvenir à ses besoins. Toutefois et alors que le refus de titre de séjour du 14 décembre 2023 n'affecte pas en lui-même la situation administrative de l'intéressé, les éléments ainsi avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour M. B de bénéficier d'une mesure provisoire dans l'attente du jugement devant statuer sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Compte tenu de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2024.
Le juge des référés
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400303_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel