TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400303_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 30 janvier 2024, M. B A conteste la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'être employé en qualité d'agent de prévention et de sécurité. Il soutient que : - le refus de lui octroyer une carte professionnelle d'agent de prévention et de sécurité est fondé sur l'article " L. 621-20 " du code de la sécurité intérieure ; - or, après la délivrance d'une autorisation préalable délivrée à Rennes le 27 janvier 2021, valable six mois, pour suivre une formation dans les domaines : agent de gardiennage, ou de surveillance humaine, il a effectivement suivi une formation du 12 mai au 17 juin 2021 et a obtenu son diplôme le 24 juin 2021 ; - par conséquent, il estime ne pas être concerné par la " loi du 20 mai 2021 ", dès lors qu'il a obtenu une autorisation préalable et a commencé sa formation bien avant cette loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national () ". L'article 23 1° a) de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a inséré à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure un 4° bis ainsi rédigé : " 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". En vertu de l'article 23 2° de la loi du 25 mai 2021 précitée, la référence " et 3° " à l'article L. 612-22 a été remplacée par les références : ", 3°, 4° et 4° bis ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 26 janvier 2021 une demande d'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, qu'il s'est vu délivrer cette autorisation valable six mois par une décision du 27 janvier 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du CNAPS, qu'il a suivi une formation du 12 mai au 17 juin 2021 à l'issue de laquelle il a obtenu le diplôme d'" agent de prévention et de sécurité " et qu'il a sollicité le 27 octobre 2023 la délivrance d'une carte professionnelle qui lui a été refusée par la décision du 9 novembre 2023 du directeur du CNAPS, dont il doit être regardé comme demandant l'annulation. 4. La décision litigieuse est fondée, au visa des dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et non, comme allégué par M. A, sur celles de l'article L. 621-20 de ce code, inexistantes, sur le fait que l'intéressé, ressortissant tchadien né le 25 avril 1989 ayant produit à l'appui de sa demande du 27 octobre 2023 un titre de séjour délivré le 10 septembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, n'est titulaire d'un titre de séjour que depuis le 19 août 2020, soit depuis moins de cinq ans. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A, actuellement titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 10 septembre 2023 au 9 septembre 2024, n'est pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure sont entrées en vigueur dès le 27 mai 2021, lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés dont elles sont issues. Le requérant fait valoir qu'il s'est vu délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation et a commencé celle-ci " avant la loi du 25 mai 2021 ". Toutefois, en l'absence de dispositions législatives relatives au cas spécifique, comme en l'espèce, des ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation préalable d'accès à une formation délivrée antérieurement au 27 mai 2021 mais ne détenant pas un titre de séjour depuis plus de cinq ans, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui s'apprécie à la date d'édiction de celle-ci, le directeur du CNAPS ayant été tenu de refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée par M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen soulevé par le requérant est inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 15 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2400303_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel