TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400303_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 25 janvier et 30 avril 2024, M. A B demande au tribunal de condamner le centre universitaire de Mayotte (CUFR) à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des préjudices moral et financier subis suite au retrait de sa nomination au poste de maître de conférences stagiaire sur l'emploi numéro " Galaxie " : 125. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". 2. En dépit des demandes de régularisation du 30 avril 2024 adressées à M. B par le greffe du tribunal, sur l'application Télérecours, l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire auprès du centre universitaire de Mayotte aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il invoque dans la présente instance, le requérant s'est borné à produire un courrier daté du 23 octobre 2023 du directeur du centre universitaire de Mayotte l'informant du retrait de sa nomination au poste de maître de conférences stagiaire et n'a donc pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une décision expresse du directeur du centre universitaire de Mayotte rejetant sa demande indemnitaire, ni la preuve du dépôt d'une réclamation préalable adressée au directeur du centre universitaire de Mayotte par lequel il aurait demandé réparation des préjudices invoqués dans sa requête. M. B n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre document. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre universitaire de Mayotte. Fait à Saint-Denis, le 22 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER. La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400303
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Chronologie de l'affaire
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TA10722 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400303_20240722
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2400303_20240722
Données disponibles
- Texte intégral