TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400305_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Bangladesh comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, spécifiquement de l'arrêté attaqué, que M. A a reçu notification de celui-ci par voie administrative, le 12 janvier 2024 à 16h45, en présence d'un interprète. Cet arrêté mentionnait le délai de quarante-huit heures imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. L'intéressé comme l'interprète ont signé la notification de l'arrêté attaqué comportant la mention des voies et délais de recours et, au surplus, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas été correctement informé, notamment par l'interprète, des voies et délais de recours. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui a été présentée au greffe du tribunal le 26 janvier 2024 soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article R. 776-2 du code de justice administrative précité, est tardive et, ce faisant, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, doit dès lors, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400305_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA