TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400307_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Courapied, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°2022/438 du centre hospitalier de Périgueux en date du 14 novembre 2022 portant suspension de ses fonctions, ensemble la décision de rejet du recours administratif ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est tardive, et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer, dans la notification de sa décision, la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires mais elle n'est pas tenue d'informer l'intéressé de la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 novembre 2022 a été notifiée le même jour à Mme A par la voie administrative sans que la circonstance que cette dernière ait refusé de signer la notification lui ayant été faite soit de nature à empêcher le déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois. De plus, contrairement aux allégations de la requérante, le centre hospitalier de Périgueux n'avait pas à mentionner la possibilité pour l'agent d'exercer un recours gracieux ou hiérarchique facultatif en lui indiquant qu'un tel recours devait nécessairement être présenté dans le délai de recours contentieux, puisqu'une telle obligation ne pèse sur l'administration qu'en ce qui concerne les recours administratifs préalables obligatoires. A cet égard, le fait pour le centre hospitalier de Périgueux d'avoir précisé que le recours devant le tribunal administratif devait être présenté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de suspension ou de la date de rejet du recours gracieux ou hiérarchique, ne saurait être considéré comme ayant porté à confusion. Dès lors, Mme A bénéficiait d'un délai expirant le 16 janvier 2023 pour saisir le tribunal, de telle sorte que son recours gracieux présenté le 23 octobre 2023 n'a pu interrompre le délai de recours contentieux qui était expiré. Dans ces conditions, la requête du 16 janvier 2024 est tardive et ne peut qu'être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Périgueux au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier de Périgueux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Périgueux Fait à Bordeaux, le 22 août 2024. Le président de la 6ème chambre, Ph. Delvolvé La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2400307_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel