TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400309_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A demande au tribunal d'annuler une décision de la commune du Morne-Rouge prescrivant la réalisation d'une étude de risque et la mise en œuvre d'une médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune du Morne-Rouge concernant la réalisation d'une étude de risque que lui demanderait de réaliser celle-ci. L'intéressé qui se borne à soutenir que cette exigence représente une charge financière insurmontable et que la commune l'empêche de réaliser tout travaux de sa propriété, ne soulève aucun moyen juridique susceptible d'établir l'illégalité de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent dès lors qu'être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, (), ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". M. A demande au tribunal d'organiser une médiation avec la commune du Morne-Rouge afin de mettre un terme à cette situation conflictuelle et préjudiciable. Toutefois, la mise en œuvre d'une médiation telle que mentionnée à l'article L. 213-7 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge. Dans le cas d'espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il n'y a pas lieu d'ordonner une médiation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 6 mai 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2400309_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel