TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400310_20240507
- Date
- 7 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 29 janvier 2024 et transmise au tribunal de Caen par une ordonnance de renvoi du 5 février 2024, M. A B doit être regardé comme formant opposition à une contrainte émise à son encontre le 15 janvier 2024 par Pôle emploi, devenu France travail, pour le recouvrement d'un indu d'allocation spécifique de solidarité d'un montant de 527,25 euros. Par un courrier du 8 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la décision produire en l'espèce : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. En l'espèce, M. B se borne à envoyer au tribunal la contrainte émise par Pôle emploi, devenu France travail, à son encontre, sans assortir sa requête d'aucun moyen. Le requérant a donc été invité, le 8 février 2024, en application de l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête. M. B qui a accusé réception de ce courrier le jour-même, n'a adressé aucune réponse au tribunal qui, dès lors, ne peut se prononcer sur le bien-fondé de sa requête. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 7 mai 2024. La présidente Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2400310_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel