TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400310_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par la Selarl Dehan Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire suite à des infractions commises les 6 juin 2029 et 20 août 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principale, elle est tardive ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire suite à des infractions commises les 6 juin 2029 et 20 août 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le pli contenant la décision " 48 SI " du 25 juin 2022 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A et récapitulant notamment les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 6 juin 2029 et 20 août 2021 a été présenté à l'adresse de M. A le 7 juillet 2022 et a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette décision " 48 SI " comporte la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 7 juillet 2022 sans que le recours gracieux formé par M. A le 19 décembre 2023 n'ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de M. A enregistrées au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et qu'elle peut par conséquent être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, 12 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2400310_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel