TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400310_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 12 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL Carnot Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le maire de Lissieu a accordé un permis de construire à M. et Mme D en vue de la construction d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain situé chemin de Chamagnieu, ainsi que la décision du 2 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lissieu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, M. A, représenté par la SELARL Carnot Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le permis que conteste M. A a été retiré par un arrêté du 26 janvier 2024 par le maire de Lissieu. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Lissieu et à M. et Mme E et C D.
Fait à Lyon le 25 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2400310_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA