TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400310_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 25 mars 2024, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 mai 2023, portant rejet de sa demande d’octroi de la prime de rénovation énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 3 400 euros au titre de la prime de rénovation énergétique ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la directrice générale de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, Mme A... épouse B... indique maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite au réexamen de la situation de Mme A... épouse B..., la directrice générale de l’ANAH a, par une décision du 3 avril 2024, octroyé à la requérante une prime de 3 400 euros. Cette décision étant devenue définitive, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ANAH la somme demandée par la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
4. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A... épouse B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2400310_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA