TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400311_20240524
- Date
- 24 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour enregistrée le 9 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et ( les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " () Les requêtes doivent être signées par leur auteur () ". 2. La requête de M. A n'était ni signée, ni accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 20 mars 2024 et dont il a accusé réception le 9 avril 2024, M. A n'a, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni produit la décision qu'il entend contester ni signé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, 24 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2400311_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel