TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400311_20240621
- Date
- 21 juin 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier 2024 et le 23 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministère de l'intérieur et des outre-mer du 18 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant les pertes de points du capital de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il soutient que : - les décisions lui notifiant des infractions sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été bénéficiaire des informations préalables conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - il a bien déposé un recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable puisque la décision de recours gracieux est inexistante ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le pli contenant la décision " 48SI " du 14 août 2023 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A lui a été notifié le 28 août 2023. La décision " 48SI " retirant un total de 18 points du permis de conduire du requérant comportait la mention des voies et des délais de recours pour contester la décision dans le délai de deux mois auprès du tribunal administratif. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 28 août 2023 sans que le recours gracieux présenté par M. A le 18 décembre 2023, à supposer même qu'il ait été envoyé au ministre, ce que ce dernier conteste et qui ne ressort effectivement pas des pièces produites par M. A, n'ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de M. A enregistrées au greffe du tribunal le 17 janvier 2024, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et qu'elle peut par conséquent être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, 21 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400311
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2400311_20240621
Données disponibles
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