TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400311_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 février et 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Anselmino, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le permis de construire délivré tacitement le 4 juillet 2023 par le maire de la commune de Pessac à la société MMC en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 9 logements collectifs sur un terrain situé 20 avenue de Chiquet et le certificat de permis tacite délivré le 11 juillet 2023, ensemble le rejet explicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la société MMC une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février, 4 mars et 27 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Pessac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, les sociétés MMC et Villa Les Roses, représentées par Me Salviat, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. B déclare se désister de l'instance et de son action. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, les sociétés MMC et Villa Les Roses, représentées par Me Salviat, demandent au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. B, par son mémoire enregistré le 1er juillet 2024, déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés MMC et Villa Les Roses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés MMC et Villa Les Roses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Pessac, à la société MMC et à la société Villa Les Roses. Fait à Bordeaux le 10 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2400311_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel