TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400312_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Martinique l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En vertu du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. L'article L. 732-8 du même code prévoit notamment que la décision d'assignation à résidence prise en application du 1° de l'article L. 731-1 " peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée (). ". L'article R. 776-4 du code de justice administrative dispose que " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Il résulte de ces dispositions que le délai de quarante-huit heures n'est pas un délai franc et n'est susceptible d'aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante haïtienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Martinique du 18 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. Le 25 avril 2024, Mme A a été interpellée et placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire national. Il a été mis fin à cette mesure le jour même à 18 heures 05. Par un arrêté du 25 avril 2024, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Martinique a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté du 25 avril 2024, notifié à Mme A le jour même à 18 h 05, comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, il appartenait à l'intéressée, conformément aux dispositions citées au point 2., de saisir le tribunal dans un délai de quarante-huit heures. Or, la requête de Mme A tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par conséquent, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté sont tardives. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 3 mai 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2400312_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel