TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400313_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bensaid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 20 novembre 2022, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer deux points à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une part, informe le tribunal qu'à la date du 15 mars 2024 les mentions afférentes à la décision attaquée ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant et que le capital de points de son permis de conduire est doté de deux points et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B daté du 15 mars 2024 et versé au dossier par l'administration, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, postérieurement à l'introduction de la requête, corrigé les mentions relatives aux deux infractions commises le 20 novembre 2022 et retiré 8 points du capital affecté à son permis de conduire. Ce dernier est donc doté, à la date de la présente ordonnance, d'un solde positif de deux points sur douze et a retrouvé sa validité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est réputé avoir retiré la décision " 48 SI " du 7 novembre 2023 portant invalidation du permis de conduire du requérant. Les conclusions à fin d'annulation et, par conséquence, celles à fin d'injonction sont, par suite, devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon le 29 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400313
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2400313_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel