TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400314_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, l'association centre de santé dentaire de Toulon, représentée par Me Ayache, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-D'azur de mettre fin à la décision du 28 novembre 2023 de suspension de l'activité du centre de santé dentaire de Toulon dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-D'azur de prendre, sous un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l'une des décisions prévues par le II de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-D'azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision du 28 novembre 2023 est maintenue pour une durée illimitée en raison de l'abstention de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-D'azur de prendre une décision quant à la levée ou au maintien de cette décision de suspension ;
- l'exploitation du centre constitue sa seule source de chiffre d'affaire ; elle emploie 32 salariés ce qui représente une charge mensuelle de plus de 180 000 euros au titre des salaires et des charges afférentes ; elle a une trésorerie de 10 698,02 euros ;
Sur l'atteinte à une liberté fondamentale :
- la suspension de son activité depuis la décision du 28 novembre 2023, sans donner aucune échéance précise, constitue une atteinte imminente, grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'office du juge du référé-liberté :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En outre, l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les 48 heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. L'association requérante exploite un centre de santé dentaire qui emploie 32 salariés, 12 chirurgiens-dentistes, 13 assistants-dentaires et 7 personnels administratifs et supporte, à ce titre, une charge mensuelle de plus de 180 000 euros au titre des salaires et des charges afférentes. Elle fait ainsi valoir au titre de l'urgence que sa fermeture menace son équilibre financier et qu'ayant été privée de tout revenu depuis le 28 novembre 2023, l'association se trouver désormais dans une situation financière délicate, la plaçant en situation de quasi-faillite.
5. Toutefois, il n'est pas établi que la dégradation de sa situation financière rendrait nécessaire l'intervention du juge de référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-2 précité du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. En effet, sa fermeture administrative remonte au 28 novembre 2023. En outre, l'association requérante a saisi le juge des référés suspension par une requête enregistrée le 24 janvier sous le numéro 2400243 dont la date d'audience est fixée au 13 février 2024.
6. Dans ces conditions, la condition d'une urgence particulièrement caractérisée, telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour justifier une intervention à très bref délai du juge des référés, n'est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, que la requête de l'association Centre de santé dentaire de Toulon, y compris ses conclusions subsidiaires, doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'Association Centre de santé dentaire de Toulon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association centre de santé dentaire de Toulon et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-D'azur et à la CPAM du Var.
Fait à Toulon le 31 janvier 2024
La juge des référés,
Signé
S. Faucher
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400314_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA